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défense de l'utilisateur et du consommateur
29 décembre 2017

CC Coeur de Chartreuse, Denis Séjourné

Bonjour, Le faux en écriture publique est constitutif d'un crime pour lequel le décideur public peut ètre renvoyé devant une cour d'assises. Le courrier des Maires N° 249 de septembre 2011.

Article 441-1 du code pénal défini le faux comme " toute altération frauduleuse de la vérité,de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou un fait ayant des conséquences juridiques"

Mais le code pénal institue plusieurs infractions distinctes, selon le support et l'auteur du faux. Ainsi il réserve un cas particulier au faux commis dans une écriture publique ou authentique (1er élément aggravant), par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service publique agissant dans l'exercisse de ses fonctions ou de sa mission (2 ème élément aggravant). Dans ce cas, les peines sont portées à 15 de réclusion criminelle à 225 000 € d'amende entraînant la compétence de la cour d'assises pour juger de tels faits (article 441-4 du code pénal)

Le juge a considéré que " le préjudice auquel peut donner lieu un faux  dans un acte authentique résulte nécessairement de l'atteinte portée à la foi publique et à l'ordre social par une falsification de cette nature " (Cass. Crim 24 mai 200)

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